Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret du 14 avril 2015 susvisé, les activités ouvrant droit aux différentes catégories d'indemnisation de l'astreinte sont les suivantes : 1° L'indemnité d'astreinte d'exploitation mentionnée au 1° de l'article 2 du décret précité peut être allouée pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ou au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 2011 susvisé ; 2° Les indemnités d'astreinte de décision et de sécurité mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du décret précité peuvent être allouées pour toutes les activités mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2002 susvisé, aux 1° à 7° et au 9° de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ; 3° L'indemnité d'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence mentionnée au 4° de l'article 2 du décret précité peut être allouée pour toutes les activités mentionnées au 8° de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030486065#art-1