Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de permanence est fixé à trois fois celui de l'indemnité d'astreinte d'exploitation définie au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2015 susvisé. La majoration de 50 % prévue à l'article 3 de ce même arrêté, lorsque l'agent est prévenu de la permanence pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période, s'applique à la présente indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000030485162#art-1