Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants à l'exception de ceux dont la rémunération est fixée par le ministre du budget ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les entrées par détachement sur contrat ; -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; -les ruptures conventionnelles de contrat ; -les indemnités de départ ; -les prêts et subventions ; -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports. Sont soumis à visa ou avis ou information préalable : -les mesures générales, catégorielles ou individuelles relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale ; -les contrats de recrutement ; -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; -les marchés, excepté lorsque la programmation annuelle des principaux actes de gestion listant les engagements juridiques a reçu un avis favorable. Sont soumis à avis préalable : -les accords-cadres, excepté lorsque la programmation annuelle des principaux actes de gestion listant les engagements juridiques a reçu un avis favorable ; -les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.
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legi/LEGITEXT000031222533#art-7