Art. 3
4 / 6En vigueur depuis le 1 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé, les admissions directes en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme peuvent, pour la session de l'année universitaire 2019-2020, et pour les universités centres d'examen qui en font le choix, être établies à l'issue du seul examen des dossiers de candidature par le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000041839146#art-3