Art. 2

Art. 2

2 / 10
En vigueur depuis le 27 déc. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un acte de location selon les règles de droit commun. Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070432#art-2