Art. 11
11 / 20En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipe du service médico-psychologique régional doit contribuer à assurer la continuité des soins : A l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, en travaillant en étroite concertation avec le service médical et le personnel socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire ainsi que les organismes sanitaires et sociaux habilités à intervenir en milieu carcéral ; A l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, en mettant en oeuvre des modalités de coopération avec les secteurs de psychiatrie générale et infanto-juvénile dont dépendent les patients faisant l'objet d'une prise en charge par le service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072823#art-11