Art. 12
12 / 20En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la libération du détenu, l'équipe pluridisciplinaire du service peut poursuivre les traitements entrepris lors de la détention dans les équipements et services mentionnés dans l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé : - dans les locaux d'un secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile après accord passé avec le praticien hospitalier responsable de ce secteur ; - éventuellement, dans des locaux mis à sa disposition par l'établissement de santé de rattachement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072823#art-12