Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit d'un détenu déjà écroué dans l'établissement pénitentiaire où est implanté le service médico-psychologique régional, la demande de soins est formulée auprès de ce service par l'intéressé lui-même. En outre, une demande d'intervention de ce service peut être sollicitée par le personnel pénitentiaire ou tout autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
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legi/LEGITEXT000006072823#art-14