Art. 7
7 / 20En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de surveillance mentionnés à l'article 5 relevant de l'autorité du directeur de l'établissement pénitentiaire sont affectés par lui après avis du praticien hospitalier responsable du service. Ces personnels exercent leurs fonctions en tenant compte des indications de ce praticien et lui communiquent, ainsi qu'au directeur de l'établissement pénitentiaire, les observations de toute nature relatives aux comportements des détenus. Le praticien responsable communique éventuellement au directeur de l'établissement pénitentiaire ses appréciations sur la manière de servir de ces personnels. Il peut proposer le retrait de tout agent du service si ce retrait lui paraît nécessaire à l'intérêt du service ou de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000006072823#art-7