Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 26 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence est délivrée aux titulaires du certificat de réussite au test prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1988 susvisé et d'un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport motocycliste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058763#art-2