Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 26 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de réussite au test est délivré par la fédération sportive titulaire de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Il est contresigné par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé des sports et titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Motocyclisme, ou, à défaut, d'un brevet délivré par la fédération sportive délégataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058763#art-4