Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue à l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005615183#art-2