Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 23 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours sur titres et travaux comporte : 1° Un examen du dossier remis par le candidat (coefficient 4) ; 2° Une conversation avec le jury destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à assurer les fonctions d'encadrement ou de coordination dans sa spécialité (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060354#art-5