Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 1999 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne. Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1999. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation la quantité de vins en cause avant le 31 juillet 1999.
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legi/LEGITEXT000005627097#art-6