Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable principal de l'Office national des forêts et les agents comptables secondaires désignés conformément à l'article R.** 123-3 du code forestier sont chargés du recouvrement des recettes de l'établissement, à l'exception de celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor ainsi qu'il est indiqué à l'article 3 ci-après et du paiement des dépenses.
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legi/LEGITEXT000006054957#art-2