Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des autorisations fixées par le directeur général de l'Office national des forêts, certaines dépenses peuvent être ordonnancées par les responsables des échelons de direction des services territoriaux ou locaux de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateurs secondaires et payées par l'agent comptable principal ou les agents comptables secondaires.
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legi/LEGITEXT000006054957#art-4