Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION, DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider que certains éléments, qu'il estime sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique. Il en est de même lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés par les opérateurs économiques. Dans ces deux cas, l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation mentionne l'adresse physique ou l'adresse électronique du service auprès duquel ces éléments peuvent être demandés.
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Prolegi/LEGITEXT000021503119#art-3