Art. 8
Chapitre CHAPITRE II : MODALITES DE SECURISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES DE PASSATION

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, si une candidature transmise par voie électronique est rejetée, en application de l'article 52 du code des marchés publics, en application de l'article 28 du décret du 20 octobre 2005 susvisé ou en application de l'article 23 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, l'offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, sans avoir été lue. Le candidat en est informé. Si la transmission électronique était accompagnée d'une copie de sauvegarde, cette dernière est détruite, sans avoir été ouverte. II. ― En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, lorsque la candidature et l'offre sont envoyées sur un support physique électronique, si la candidature n'est pas admise, le support portant l'offre correspondante est détruit sans que celle-ci n'ait été lue.
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legi/LEGITEXT000021503119#art-8