Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 29 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; 3° De sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.
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Prolegi/LEGITEXT000023408186#art-11