Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code les montants issus des dispositions du II de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000030527513#art-7