Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'éclairage de sécurité doit : ― assurer l'éclairage d'évacuation ; ― assurer l'éclairage d'ambiance ou antipanique ; ― permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours.
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legi/LEGITEXT000025072645#art-4