Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'éclairage de sécurité est assuré soit à partir d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires, soit à partir de blocs autonomes. La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d'au moins une heure.
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legi/LEGITEXT000025072645#art-7