Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de chaque semestre, l'Agence nationale des fréquences informe les ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques du niveau et du rythme de consommation du fonds de financement du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi du 3 août 2009 susvisée. Dès lors que la consommation des crédits atteint le seuil de 60 % de l'enveloppe annuelle avant la fin du mois de juin, l'agence en informe les ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques qui lui indiquent le cas échéant les mesures à adopter afin de garantir la mise en œuvre du dispositif jusqu'à la fin de l'exercice annuel.
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legi/LEGITEXT000028337918#art-6