Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : « Déclaration paramétrable » : déclaration environnementale assortie de règles permettant d'adapter les informations qui y sont mentionnées pour correspondre à un produit particulier et d'un outil informatique permettant d'appliquer ces règles. Dans les articles suivants, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation. Dans les articles suivants, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044537145#art-2