Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 18 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de fusils autorisé par embarcation ou engin mobile de surface ne peut être supérieur à deux. La chasse à tir ne peut être pratiquée qu'avec des fusils de chasse d'un calibre inférieur ou au plus égal au calibre 12, non fixés sur affût et utilisant seulement des cartouches chargées avec des plombs d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm.
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Prolegi/LEGITEXT000006074484#art-4