Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à couvrir leur versement à l'Association foncière logement au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé sur la base de 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074192#art-5