Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont autorisés à mettre en place un système informatisé de gestion des horaires de travail après la consultation de leur personnel. Celui-ci devra respecter deux plages fixes et pourra utiliser les trois plages mobiles selon sa convenance tout en respectant le nombre d'heures mensuel précisé dans le règlement interne. Les finalités du système sont : -enregistrements et cumuls des temps de présence et d'absence des agents et réajustements journaliers en cas d'anomalies (retards imprévisibles, motifs d'absence non renseignés) ; -analyse des moyens en personnel des services ; -édition de listes : par motif d'absence, anomalie, cumul, historique des comptes individuels. Chaque directeur régional et directeur départemental du travail et de l'emploi, chaque directeur régional et directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a la responsabilité de la gestion de l'ensemble ordinateur-terminaux mis en place dans le service dont il a la charge.
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legi/LEGITEXT000006058882#art-1