Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations enregistrées par le système sont les suivantes : nom de l'agent, numéro de matricule, numéro de badge, affectation individuelle du terminal, mise en et hors effectif, sorties et entrées, cumuls journaliers et mensuels, crédit/débit et les motifs d'absences accordées à titre exceptionnel et celles résultant des dispositions statutaires ou contractuelles (congés annuels, de maternité ou de maladie, déplacements pour raison de service, événements familiaux, visites médicales, formations, cas de force majeure individuelle ou collective, autorisations exceptionnelles, récupération, grèves, décharges syndicales). La durée de conservation de ces informations est fixée à un an et trois mois.
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legi/LEGITEXT000006058882#art-2