Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque agent pourra exercer son droit d'accès en application des articles 34 et suivants et de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le droit de rectification s'appliquera également aux états produits par le système. Le titulaire du droit d'accès obtiendra communication des informations le concernant auprès du bureau chargé de la gestion de l'horaire variable dans les directions régionales ou départementales du travail et de l'emploi ainsi que dans les directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales.
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