Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en oeuvre du traitement dans un département ou dans le ressort d'un secrétariat général pour l'administration de la police est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration simplifiée faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu d'exercice du droit d'accès.
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legi/LEGITEXT000005622876#art-5