Art. 9
Titre TITRE II : CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT.

Art. 9

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En vigueur depuis le 18 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de conformité du fabricant prévue au II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière nécessite la réalisation d'essais de type du produit par un laboratoire agréé et le contrôle de la production en usine par le fabricant ou le titulaire.
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legi/LEGITEXT000005634101#art-9