Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bilan final de la formation est effectué à l'issue des deux années de stage par un jury nommé par le vice-recteur et comprenant : Le vice-recteur, ou son représentant, président ; Des membres désignés par le vice-recteur parmi les professeurs et maîtres formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale et les maîtres formateurs, les enseignants chercheurs ou les enseignants des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur associés à la formation et d'autres personnels choisis en fonction de leurs compétences.
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legi/LEGITEXT000006051272#art-7