Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué de zone est assisté dans l'exécution de ses missions par un conseiller de défense et de sécurité de zone et par un conseiller sanitaire de zone placés au sein d'un service zonal de défense et de sécurité. Pour ce qui concerne les zones hors métropole, les attributions dévolues au conseiller de défense et de sécurité de zone et au conseiller sanitaire de zone peuvent être assurées par un seul conseiller.
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legi/LEGITEXT000018170399#art-3