Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quatre sièges des représentants titulaires des personnels des services actifs de la police nationale, attribués selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en application de l'article 54 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, sont répartis entre les organisations syndicales conformément au tableau ci-après : ORGANISATIONS SYNDICALES NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ― Union SGP-Unité police ― Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police nationale (SNIPAT)/FO - Préfectures/FO Centrale 2 Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres CFE-CGC ― Alliance police nationale ― Synergie officiers ― Syndicat national Alliance des personnels administratifs, techniques, scientifiques et infirmiers du ministère de l'intérieur (SNAPATSI)/Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI) 2
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legi/LEGITEXT000023593219#art-3