Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Groupe 1 57 120 Groupe 2 49 980 Groupe 3 46 920 Groupe 4 42 330
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legi/LEGITEXT000038180486#art-2