Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en euros Groupe de fonctions Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements, enseignement et services assimilés Groupe 1 42 305 38 021 Groupe 2 37 485 33 737 Groupe 3 30 000 28 000 Groupe 4 26 000 24 000
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Prolegi/LEGITEXT000041833044#art-2