Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en euros Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 25 800 22 940 Groupe 2 23 600 20 990 Groupe 3 21 600 19 205
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Prolegi/LEGITEXT000041832939#art-2