Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution du grade de master conféré de plein droit aux titulaires des diplômes figurant à l'article 2, délivrés par l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est prorogée pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à la fin de l'année universitaire 2025-2026.
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legi/LEGITEXT000049215685#art-1