Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 21 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats apprentis postulant un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle défini aux articles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d'apprentissage. Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080913#art-3