Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 23 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des établissements publics de santé visés ci-dessus peuvent participer à des actions de coopération internationale des établissements publics de santé dès lors qu'une convention de coopération a été signée conformément à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique susvisé. Cette convention est transmise conformément au code de la santé publique à l'agence régionale d'hospitalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000019452973#art-1