Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 713-3-24 du code de la santé publique, les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement pour les personnels relevant de la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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legi/LEGITEXT000019452973#art-2