Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit : ― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 14,38 euros, majorés de 7,14 euros par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ; ― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 171,46 euros.
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legi/LEGITEXT000023460597#art-2