Art. 7
Chapitre Chapitre II : MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que les éléments d'authentification forte du client appartenant à la catégorie " possession " ne soient utilisés par des tiers non autorisés. 2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures visant à éviter leur copie.
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legi/LEGITEXT000038406291#art-7