Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 19 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale " matériels aéronautiques " applique les règles suivantes : -il doit s'assurer du retour des produits remplacés, et doit pouvoir fournir la preuve, au service des biens à double usage, de leur arrivée à destination ; -il met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, à la direction générale des entreprises (DGE), service des biens à double usage, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale " matériels aéronautiques " indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination, la compagnie aérienne bénéficiaire, le modèle et l'immatriculation de l'aéronef ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation ANSSI correspondante sera également précisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038201883#art-4