Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les DAS ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens des articles R. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils ont fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 5 du présent arrêté. Les DAS en creux réalisés par fraisage sont des ouvrages et ne sont pas soumis à l'exigence d'attestation de conformité au sens de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière. Les types, caractéristiques et domaines d'emploi, de ces dispositifs sont fixés en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000041490721#art-4