Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques : - la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ; - ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.
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legi/LEGITEXT000041490721#art-5