Art. 1
Sect. Section 1 : Champ d'application

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation. II. - Les actions de formation et tests peuvent se dérouler sur place ou à distance.
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legi/LEGITEXT000045043679#art-1