Sect. Section 1 : Champ d'application
Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 7 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation. II. - Les actions de formation et tests peuvent se dérouler sur place ou à distance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045043679#art-1