Sect. Section 1 : Champ d'application
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 21 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route sur plus de 65 km des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique. III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000045047856#art-1