Chapitre Chapitre IV : Phase d'admission
Art. 18
18 / 24En vigueur depuis le 19 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admission et au vu des résultats obtenus, le jury établit la liste de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers. Celle-ci est établie compte tenu des places offertes et peut comporter une liste principale et une liste complémentaire. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par la note obtenue à l'épreuve d'entretien puis, si l'égalité demeure, par la note obtenue à l'épreuve d'admission de langue anglaise.
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Prolegi/LEGITEXT000051001255#art-18