Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 24 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer à tout moment une occlusion entre le conduit et la pièce desservie. Les espaces clos où sont installés les vidoirs doivent être convenablement ventilés sur l'extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074358#art-2